Publié le 3 mars 2020 par : M. Bernalicis.
À l’alinéa 7, après le mot :
« signalement »,
insérer les mots :
« un retour d’informations dans un délai raisonnable n’excédant pas trois mois, ou six mois dans des cas dûment justifiés, et ».
Cet amendement a pour objet de préciser que l'inspection doit garantir un retour d'informations au lanceur d'alerte sur le traitement de son signalement dans un délai de trois mois, conformément aux dispositions prévues par la directive européenne du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union.
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