Publié le 29 janvier 2020 par : M. Naegelen.
Substituer aux alinéas 26 et 27 l’alinéa suivant :
« Les opérateurs peuvent refuser d’affecter des numéros issus du plan national de numérotation établi par l’autorité à la personne physique ou morale responsable d’une infraction ou d’un manquement aux dispositions de la section 5 du chapitre Ier, du chapitre III ou de la section 4 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation, pendant une durée maximale de cinq ans à compter de la constatation de ladite infraction ou dudit manquement. »
Cet amendement a pour objet de lutter contre les fraudes aux numéros de téléphone en prévoyant qu’un opérateur de communications électroniques puisse refuser d’affecter à une personne physique ou morale condamnée pour le non-respect des dispositions relatives au respect du droit d’opposition au démarchage, ou des dispositions relatives aux numéros à valeur ajoutée ou à l’identifiant d’appelant, un nouveau numéro de téléphone lui permettant de réitérer ses fraudes.
Il s’agit bien là d’une faculté laissée aux opérateurs, et non d’une obligation qui leur est imposée. Ceux-ci sont, dans la très grande majorité des cas, en mesure d’identifier leurs abonnés agissant de manière frauduleuse.
Une disposition complémentaire est prévue à l’article 7, dans la mesure où l’autorité judiciaire, saisie par l’autorité chargée de la concurrence et de la consommation, pourra leur prescrire en référé l’interdiction d’affecter de nouveaux numéros à de telles entités frauduleuses.
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