Publié le 29 janvier 2020 par : M. Straumann.
Au début, ajouter les trois alinéas suivants :
« L’article L. 221‑16 du code de la consommation est ainsi modifié :
« 1° Au début, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La prospection commerciale par voie téléphonique n’est autorisée que dans le cadre des sollicitations ayant un rapport direct avec l’objet d’un contrat en cours ou si le professionnel a reçu le consentement du consommateur au sens du 11de l’article 4 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, et dans les conditions mentionnées à l’article 7 du même règlement. » ; »
Nos voisins allemands ont adopté une législation restrictive qui fait largement ses preuves.
Le fléau des appels téléphoniques non sollicités a disparu.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.