Publié le 29 janvier 2020 par : Mme Batho.
Après la seconde occurrence du mot :
« contrat »,
supprimer la fin de cet article.
L’article 5 adopté en Commission visait à corriger l’article L223‑1 du Code de la consommation qui, selon ses termes actuels, prévoyait une exception à l’interdiction de démarcher téléphoniquement un consommateur inscrit sur la liste Bloctel « en cas de relations contractuelles préexistantes ». Cette notion autorise des interprétations extensives qui permettent de contourner légalement le dispositif Bloctel en vertu du « client un jour, client toujours ! ».
Toutefois, en ne limitant pas l’exception aux sollicitations ayant un rapport direct avec l’exécution d’un contrat en cours, la rédaction adoptée en Commission n’assure pas la sécurité juridique attendue. Elle ouvre, à son tour, la porte à une multitude d’interprétations. En effet, les termes « y compris lorsqu’il s’agit de proposer au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à celui-ci ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité » conduiront, comme la précédente rédaction de l’article L223‑1, à une interprétation extensive qui, en pratique, seront utilisés pour ne pas respecter la volonté des consommateurs inscrits sur la liste Bloctel de ne pas être démarchés téléphoniquement.
Le présent amendement propose donc de supprimer ces termes ambigus afin de définir précisément l’exception à l’interdiction de démarchage pour les « sollicitations intervenant dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours et ayant un rapport direct avec l’objet de ce contrat ».
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