Publié le 29 janvier 2020 par : le Gouvernement.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 35 :
« VI. – Les opérateurs fournissant un service téléphonique à des utilisateurs finals situés sur le territoire national sont tenus d’empêcher l’émission, par leurs clients utilisateurs finals situés en dehors du territoire national, d’appels et de messages présentant comme identifiant d’appelant des numéros issus du plan de numérotation établi par l’autorité sauf si l’opérateur attributaire, dépositaire ou receveur du numéro utilisé en tant qu’identifiant d’appelant est en mesure de garantir, notamment aux autres opérateurs, appel par appel et message par message, que l’utilisateur final émettant l’appel ou le message est bien l’affectataire dudit numéro ou que l’affectataire dudit numéro a préalablement donné son accord pour cette utilisation. »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 36 par les mots :
« , sauf lorsque le dispositif d’authentification prévu au V du présent article est utilisé et permet de confirmer l’authenticité des appels et messages transmis. »
Le présent amendement a pour but de permettre, à titre dérogatoire, pendant les deux ans précédant l’entrée en vigueur de l’obligation d’utilisation d’un dispositif d’authentification prévu au V de l’article L. 44, l’utilisation de numéros du plan de numérotation français comme identifiant d’appelant par des utilisateurs finals situés en dehors du territoire national lorsque le risque de « spoofing » peut être écarté :
- soit par l’utilisation du dispositif d’authentification prévu au V avant l’entrée en vigueur de l’obligation ;
- soit par une garantie donnée par l’opérateur ayant un lien contractuel avec l’affectataire du numéro utilisé comme identifiant d’appelant aux autres opérateurs quant à l’absence de « spoofing » pour chaque appel ou message émis par un utilisateur final situé hors de France.
De cette manière, les dérogations déjà prévues dans le plan de numérotation de l’ARCEP sont ainsi reprises dans la loi.
En outre, s’agissant de l’obligation d’empêcher l’émission d’appels et de messages par des utilisateurs finals situés en dehors du territoire national, cet amendement limite la responsabilité des opérateurs fournissant un service téléphonique sur le territoire national au contrôle des pratiques de leurs propres clients utilisateurs finals dans la mesure où ils ne peuvent pas agir sur l’émission d’appels et de messages par les utilisateurs finals d’autres opérateurs.
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