Publié le 29 janvier 2020 par : Mme Kuster, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Descoeur, Mme Marianne Dubois, M. Verchère.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« bbis) D’un député, désigné par le Président de l’Assemblée nationale, et d’un sénateur, désigné par le Président du Sénat ; ».
Dans la rédaction proposée, l’article 3 du projet de loi ne prévoit pas de présidence de la Fondation du patrimoine, contrairement à ce qui est prévu par l’article L143‑6 du code du patrimoine en vigueur. Si l’alinéa 8 laisse supposer que les statuts déterminent les conditions de désignation et de renouvellement des membres du conseil d’administration, rien ne l’explicite. Il s’agit donc de rétablir dans la loi la fonction de président du Conseil d’administration et de renvoyer à la rédaction des statuts la répartition des compétences (voix prépondérante ou non du président, etc).
De même, l’article L143‑6 dans sa version en vigueur prévoit que le Parlement soit représenté par un député et un sénateur désignés respectivement par les présidents des deux assemblées.
Si le projet de loi porte pour ambition de rapprocher la Fondation du patrimoine des collectivités et de tous les territoires, il paraît important de maintenir également une représentation nationale, à travers les parlementaires qui ont une vision globale du patrimoine. Se priver de l’expertise nationale qui peut être celle des parlementaires paraît dommageable.
Tel est l'objet de cet amendement.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.