Publié le 2 février 2020 par : M. Peu.
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« 6° Pour les salariés régis par le statut particulier fixé par l’article 47 de la loi n° 46‑628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz, la garantie d’un âge anticipé de départ à la retraite à taux plein fixé entre 55 ans et 60 ans suivant leur durée de service actifs et quelle que soit leur durée de service dans le régime. »
Nous affirmons la nécessité des possibilités de départ anticipé à la retraite pour tous les salariés des industries électriques et gazières au regard des missions de service public qu’ils assurent et de la pénibilité de leur travail.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.