Système universel de retraite — Texte n° 2623

Amendement N° 11188 (Sort indéfini)

(1 amendement identique : 11174 )

Publié le 18 février 2020 par : M. Saulignac.

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Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° Le titre IX du livre Ier , tel qu’il résulte de l’article 2 de la présente loi, est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :
« Chapitre VIII
« Droit à l’information des assurés et dispositions communes
« Art. L. 198‑1.– I.– Les assurés bénéficient gratuitement d’un droit à l’information, au conseil et à l’intervention sur leur retraite, qui est assuré selon les modalités suivantes.
« II. – Tout au long de leur carrière, les assurés ont le droit de disposer d’une information fidèle, exhaustive et actualisée. Les assurés bénéficient d’une information générale sur le fonctionnement du système de retraite par répartition et sur la législation et la réglementation en vigueur, notamment sur les règles d’acquisition des droits, ainsi que d’une information personnalisée sur les droits à retraite qu’ils se sont constitués.
« III. – Les assurés ont à tout moment la possibilité de disposer d’une estimation du montant de la retraite à laquelle ils auraient droit en fonction de différents âges de départ et de différentes hypothèses d’évolution de carrière.
« IV. – Les assurés peuvent bénéficier d’un conseil personnalisé sur leurs droits à retraite selon des modalités précisées par décret, notamment en ce qui concerne l’articulation entre la date de départ en retraite envisagée par l’assuré et le montant de celle-ci, ainsi que sur les dispositifs facilitant la transition entre l’activité et la retraite.
« V. – Les assurés disposent d’un interlocuteur unique dans le cadre de la gestion de leurs droits ou services mentionnés au présent article. Ils peuvent intervenir dans cette gestion, notamment grâce à un service en ligne. Ils disposent d’une information régulière sur l’avancement de leurs démarches et les délais correspondants.
« Art. L. 198‑2. – La retraite liquidée est définitivement acquise et ne peut être révisée, à l’initiative de la Caisse nationale de retraite universelle ou sur demande de l’assuré, que dans un délai de deux ans à compter de son attribution.
« Art. L. 198‑3.– Les articles L. 161‑18‑1, L. 161‑22‑2 et L. 355‑2 à L. 355‑3 s’appliquent aux assurés relevant du présent titre, sous réserve d’adaptations fixées par décret. » ;
« 2° L’article L. 161‑17 est ainsi rédigé :
« Art. L. 161‑17. – L’article L. 198‑1 est applicable aux assurés ne relevant pas du II de l’article 1901, sous réserve d’adaptations fixées par décret. »
« II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à créer, pour chaque assuré, un compte personnel de carrière accessible par l’intermédiaire d’un service en ligne retraçant l’intégralité des droits à retraite qu’il aura acquis dans le système universel de retraite, et permettant aux assurés d’exercer leur droit à l’information prévu à l’article L. 198‑1 du code de la sécurité sociale, tout en prévoyant les garanties adéquates en matière d’accès à ce service en ligne et de protection des données personnelles.
« Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance. »

Exposé sommaire :

Dans le pré projet de loi NOR : SSAX1936438L/ROSE-1 dont la presse s’est fait l’écho, le Gouvernement avait rédigé ainsi l’article 12.

Dans le projet de loi transmis au Parlement, l’essentiel de ces dispositions ont disparu au profit d’un élargissement considérable de l’habilitation à prendre ces dispositions par voie d’ordonnance.

Comment le Gouvernement peut-il se justifier de soustraire ce sujet, qui ne semble pas d’une technicité particulière, à la délibération du législateur ?

Est-ce notamment pour faire passer inaperçu son point VI, qui précise que les informations et données qui seront fournies aux assurées ne seront d’aucune valeur, le Gouvernement ayant prévu de préciser que l’organisme qui les fournira ne sera pas engagé par elles ?

Rappelons que comme cela est prévu au 3° du nouvel article L. 199‑2 du code de la sécurité sociale, tel que prévu par l’article 49 du projet de loi, cet organisme qui doit assurer le droit à l’information et au conseil des assurés, n’est autre que la Caisse nationale de retraite universelle.

Est-ce à dire que cet organe unique de pilotage et de gestion de la retraite universelle des Françaises et des Français n’arrivera pas à maitriser pas les données des assurés ?

Le Gouvernement prévoit-il que l’organe unique de pilotage et de gestion de la retraite universelle des Françaises et des Français, en plus que de ne pas pouvoir assurer la fiabilité des informations et des données qu’il fournira aux assurés, leur fournira également des conseils qui n’engageront que ceux qui auront la naïveté de les croire ?

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