Publié le 19 février 2020 par : M. Roseren, M. Cormier-Bouligeon, Mme Degois, Mme Khedher, Mme Riotton, Mme Bagarry, Mme de Lavergne, M. Giraud, M. Dombreval.
I. – L’article L. 137‑12 du code de la sécurité sociale est abrogé.
II. – Cette disposition entre en vigueur au 1er janvier 2021.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Lorsqu’un salarié atteint l’âge de départ à la retraite, l’employeur peut rompre son contrat de travail. Il doit alors verser au salarié une indemnité légale de licenciement.
En plus de cette indemnité, l’article L. 137-12 du code de la sécurité sociale prévoit que l’employeur verse une contribution - valant 50% du montant de cette indemnité - à la Caisse nationale d’assurance vieillesse.
Comme le relève le rapport « Favoriser l’emploi des travailleurs expérimentés » rendu par Sophie Bellon, Olivier Meriaux et Jean-Manuel Soussan le 14 janvier 2020, cette disposition nuit aux transitions progressives entre « pleine activité » et « pleine retraite ».
En effet, du fait de cette contribution, l’employeur est encouragé fiscalement à licencier le salarié proche de la retraite plutôt que d’attendre que ce dernier atteigne l’âge lui permettant de liquider ses pensions de retraite.
Cet amendement propose dès lors de supprimer la contribution due par l’employeur en cas de mise à la retraite afin de renforcer les transitions progressives.
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