Système universel de retraite — Texte n° 2623

Amendement N° 20227 (Sort indéfini)

Publié le 14 février 2020 par : M. Christophe.

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Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi, un rapport détaillant les modalités de calcul et de liquidation des retraites des assurés définies dans le cadre de la garantie mentionnée au premier alinéa de l’article 61.

Exposé sommaire :

L’article 61 habilite le Gouvernement à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la loi, les mesures nécessaires pour satisfaire son engagement de garantir à 100 % les droits acquis aux anciens régimes pour les personnes concernées par la transition.

Cette transition soulève dors-et-déjà, et malgré les engagements du Gouvernement, des inquiétudes fortes compréhensibles au regard des impacts individuels important de la transition. Les modalités de calcul devront être explicitées en toute transparence afin de rassurer et d’éviter la diffusion de fausses informations : tel est l’objet de cet amendement.

Le délai de neuf mois proposé est raisonnable, il permet au Parlement et aux français de connaitre les modalités précises de la garantie à 100 % des droits avant que celle-ci soit fixées par ordonnances.

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