Publié le 15 février 2020 par : Mme Motin, Mme Grandjean, Mme Cloarec-Le Nabour.
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« Dans des conditions fixées par décret, sur demande du salarié et en l’absence d’accord de son employeur, la part salariale des cotisations du salarié exerçant une activité à temps partiel est assise sur la rémunération correspondant à l’activité exercée à temps plein. De même, lorsqu’une activité est exercée à temps réduit par rapport à la durée maximale légale ou conventionnelle exprimée en jours, la part salariale des cotisations est assise sur la rémunération correspondant à cette durée maximale. »
L’article 27 permet aux salariés à temps partiel et à leurs employeurs de cotiser sur une base à temps complet. Cette possibilité est particulièrement intéressante mais repose largement sur la bonne volonté de l’employeur. Afin de donner aux salariés plus de flexibilité et de contrôle sur sa retraite ainsi que favoriser l’augmentation des petites retraites, il est proposé de permettre au salarié auquel ce dispositif est refusé de cotiser volontairement à base temps complet sur sa part salariale. Ce choix n’aurait pas d’effet pour l’employeur, la part employeur restant acquittée en fonction du temps partiel
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