Système universel de retraite — Texte n° 2623

Amendement N° 24503 (Sort indéfini)

Publié le 19 février 2020 par : M. de la Verpillière.

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Rédiger ainsi cet article :

« Au début du nouveau chapitre Ier du titre IX du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 191‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 191‑1. – I. – Les assurés visés à l’article L. 190‑1 peuvent demander la liquidation de leur retraite à compter de l’âge de soixante-cinq ans.
« Pour les assurés mentionnés à l’alinéa précédent, l’âge légal d’ouverture des droits à la retraite est relevé de manière à être fixé à soixante-trois ans au 1er janvier 2025, soixante-quatre ans au 1er janvier 2029 puis à soixante-cinq ans au 1er janvier 2033.
« II. – Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables à compter du 1er janvier 2033. L’âge légal d’ouverture des droits à la retraite des assurés mentionnés à l’article L. 190‑1, à l’exception de ceux mentionnés à l’alinéa suivant, sera relevé de manière linéaire.
« III. – L’âge légal d’ouverture des droits à la retraite est relevé de manière à être fixé à soixante-cinq ans au 1er janvier 2036, pour les personnes qui relèvent de l’une des catégories suivantes :
« 1° Les salariés régis par le statut particulier mentionné à l’article L. 2101‑2 du code des transports ;
« 2° Les salariés régis par le statut particulier de l’établissement mentionné à l’article L. 2142‑1 du code des transports ;
« 3° Les salariés régis par le statut particulier fixé par l’article 47 de la loi n° 46‑628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz ;
« 4° Les membres du personnel de l’Opéra national de Paris engagés pour une durée indéterminée, ainsi que, pour la période où leurs contrats les placent à disposition du théâtre, les personnels artistiques du chant, des chœurs, de la danse et de l’orchestre, y compris les chefs d’orchestre et les artistes de l’Atelier lyrique, engagés temporairement ;
« 5° Les artistes aux appointements et les employés à traitement fixe de la Comédie-Française ;
« 6° Les personnes ayant été affiliées avant le 1er septembre 2010 au régime de sécurité sociale dans les mines ;
« 7° Les employés du Port autonome de Strasbourg ;
« 8° Les assurés du régime d’assurance vieillesse des marins mentionnés à l’article L. 5551‑1 du code des transports.
« IV. – Le relèvement progressif de l’âge d’ouverture des droits débute à compter du 1er janvier 2021 ».

Exposé sommaire :

Le financement et l’équilibre du système ne sont pas assurés par le présent texte et l’âge pivot qui instaure un véritable système de décote va avoir pour incidence la baisse du montant des pensions de concitoyens qui prendront leur retraite avant l’âge de 64 ans.

Alors que les réformes depuis 2000 ont réduit de 30 milliards d’euros le déficit prévu à l’horizon 2020, le COR prévoit un déficit en 2025 situé entre 7,9 et 17,2 milliards.

Les Français ont donc besoin de plus de clarté et doivent savoir qu’il inéluctable de travailler plus longtemps.

C’est la raison pour laquelle cet amendement supprime l’âge d’équilibre et le remplace par un âge légal de départ à 65 ans.

Pour ce faire, il est nécessaire de mettre en place un dispositif progressif d’âge d’ouverture des droits de 62 ans à 65 ans.

L’âge sera repoussé pendant une période de 12 ans avec un trimestre par an en moyenne, pour les personnes dont l’âge légal est aujourd’hui de 62 ans et atteindra 63 ans en 2025, 64 ans en 2029 et enfin 65 ans en 2033.

Un dispositif plus progressif encore, en quinze ans, permettant d’atteindre 65 ans en 2036 sera mis en place pour ceux dont l’âge légal de départ est aujourd’hui inférieur à 62 ans.

Cette augmentation de la durée de cotisation assurera la pérennité de notre système et partant, à nos compatriotes retraités un juste niveau de retraite.

Tel est l’objet de cet amendement

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