Publié le 17 février 2020 par : M. Cinieri.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – Le présent article ne s’applique pas aux avocats affiliés au régime d’assurance vieillesse et invalidité décès défini au titre V du livre VI du code de la sécurité sociale.
« V. – Le système universel de retraite prévu par le présent titre peut être discuté avec les représentants de la profession d’avocat, de manière différée, dans un délai de huit ans, au vu des résultats de l’évaluation de son application par la mission d’évaluation des comptes de la sécurité sociale de l’Assemblée nationale et du Sénat. »
Cet amendement rend à exclure du système universel la profession d’avocat qui bénéficie actuellement d’un régime de retraite autonome, permettant de garantir son indépendance.
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