Publié le 17 février 2020 par : Mme Ramassamy, M. Viry.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – Le présent article ne s’applique pas aux avocats affiliés au régime d’assurance vieillesse et invalidité décès défini au titre V du livre VI du code de la sécurité sociale.
« V. – Le système universel de retraite prévu par le présent titre peut être discuté avec les représentants de la profession d’avocat, de manière différée, dans un délai de huit ans, au vu des résultats de l’évaluation de son application par la mission d’évaluation des comptes de la sécurité sociale de l’Assemblée nationale et du Sénat. »
Cet article substitue aux 42 régimes de retraites existant le système universel de retraites.
Les auteurs de cet amendement souhaitent exclure de ce nouveau système universel la profession d’avocat qui bénéficie actuellement d’un régime de retraite autonome, permettant de garantir leur indépendance.
Ce régime est autonome, pérenne, solidaire et prévoyant : - Autonome et équilibré, respectant la règle d’or de l’équilibre financier et ne coûtant rien à l’Etat ni aux contribuables ; - Pérenne, s’appuyant sur une constante croissance démographique due à la demande de plus en plus forte d’acteurs juridiques, selon un dynamisme constant d’entrée dans la profession de +3.13% annuels ; la profession bénéficie d’une pyramide d’âge favorable (aujourd’hui 4 actifs pour 1 retraité et une projection en 2030 de 3.6 cotisants pour 1 retraité) ; - Solidaire au sein de la profession et à l’égard de tous les Français, assurant une retraite de base minimale de 1.416 euros mensuels à chaque avocat, permettant de soutenir les avocats en difficultés grâce au fond d’action sociale et reversant au régime général près de 100 millions d’euros annuellement (soit 1.396 € par avocat) ; - Prévoyant, ayant économisé près de 2 milliards d’euros de réserves, permettant de garantir l’équilibre financier jusqu’en 2079 des régimes de base et complémentaire et de pallier tout risque conjoncturel consubstantiel de l’exercice libéral de la profession, qui ne bénéficie pas des garanties similaires du régime des salariés (chômage, maladie) ou des fonctionnaires (garantie de l’emploi).
Les avocats sont d’ailleurs une exception dans l’exception des régimes autonomes des professions libérales, puisqu’ils sont les seuls à gérer en autonomie leur régime de base et leur régime complémentaire.
C’est pourquoi il serait préférable de les exclure de cette réforme, non aboutie les concernant, et attendre une évaluation de la loi, dans un délai de 8 ans, qui conditionnerait l’ouverture de discussions avec les représentants de la profession pour éventuellement envisager que le système universel puisse s’appliquer à la profession.
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