Système universel de retraite — Texte n° 2623

Amendement N° 25204 (Retiré avant séance)

Publié le 14 février 2020 par : M. Mbaye, Mme Bagarry, M. Simian, M. Krabal, Mme De Temmerman, Mme Bureau-Bonnard, M. Kokouendo.

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Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« 4° La dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 4163-5 est remplacée par la phrase : « Il définit les modalités selon lesquelles les points sont acquis en cas d’expositions simultanées à plusieurs facteurs de risques professionnels. »

Exposé sommaire :

L’actuel article L. 4163-5 du code du travail précise qu’un décret en Conseil d’Etat vient définir d’une part la manière dont les travailleurs exposés à des facteurs de risques professionnels acquièrent des points dans le cadre de leur compte professionnel de prévention (C2P), et d’autre par le nombre de points pouvant être acquis en cas d’expositions simultanées à plusieurs de ces facteurs.

En l’état, la poly-exposition permet de doubler le nombre de points acquis par trimestre, soit deux points au lieu d’un, indifféremment du nombre de facteurs cumulés et de leur nature.

Cet amendement propose d’assouplir la rédaction de l’article L. 4163-5 du code du travail afin d’inciter le pouvoir réglementaire à tenir compte des particularités de chaque situation en substituant au nombre fixe de points attribués en cas de poly-exposition une définition des modalités permettant d’accorder plus ou moins de points au travailleur en fonction des circonstances dans lesquelles il exerce son activité.

De cette manière, la prise compte de la pénibilité par le biais du C2P pourra poursuivre une logique « additionnelle » (l’exposition a davantage de facteurs permettra d’acquérir plus de points) ou une logique « multiplicative » (le cumul de certains facteurs pouvant avoir plus ou moins d’effet sur certains aspects précis de l’état de santé du travailleur).

En toute hypothèse, l’objectif poursuivi par cet amendement est de permettre un affinement de la prise en compte de la pénibilité, sans pour autant bouleverser complètement l’édifice normatif bâti à cette fin, le pouvoir réglementaire étant par nature doté d’une souplesse plus adaptée à ce type d’exercice.

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