Publié le 19 février 2020 par : M. Emmanuel Maquet, M. Jean-Pierre Vigier, M. Dive, Mme Louwagie, M. Cinieri, M. Pauget, M. Bouchet, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Bonnivard, M. Sermier.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« Le taux de la part de la cotisation calculée dans la limite de trois fois le montant du plafond mentionné au 1° , pour partie à la charge de l’employeur et pour partie à la charge du salarié, est fixé par décret.
II. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Ibis. – Le taux de la part de la cotisation calculée sur la totalité des revenus d’activité mentionnée au 2° , pour partie à la charge de l’employeur et pour partie à la charge du salarié, est fixé à 2,81 %.
Le présent amendement vise à inscrire dans la loi le taux de contribution déplafonnée à 2,81 %, afin d’éviter de laisser au pouvoir exécutif toute latitude quant à l’éventuelle augmentation de ce taux.
En effet, cette contribution n’ouvrant pas de droits à la retraite pourrait devenir la marge d’ajustement du système, à l’image de ce que la CSG, initialement créée à 1,1 %, est devenue. L’auteur de cet amendement souhaite empêcher cette éventualité, ou tout au moins imposer le débat au Parlement le cas échéant.
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