Publié le 17 février 2020 par : M. Chassaigne.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Les dispositions I ne s’appliquent pas aux assurés du régime d’assurance vieillesse des marins mentionnés à l’article L. 5551‑1 du code des transports. »
Cet article prévoit l’intégration de l’ensemble des régimes de retraites au sein du nouveau système à point. Historiquement considérées comme des professions spéciales et pénibles, les marins bénéficient d’une prise en charge particulière de leurs besoins sociaux, qui leur permet notamment de partir à la retraite dès cinquante-cinq ans.
Nous souhaitons réaffirmer la nécessité de préserver ce compromis historique faite à un droit du travail maritime moins favorable que le droit général. Le régime de retraite des marins n’est pas certain de pouvoir se maintenir dans le projet de réforme des retraites. Nous nous opposons à sa fusion dans un régime de retraite par point.
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