Publié le 17 février 2020 par : M. Bruneel.
Substituer aux alinéas 23 à 29 les alinéas suivants : « Art. L. 5558‑1. – Les assurés du régime d’assurance vieillesse des marins mentionnés à l’article L. 5551‑1 du code des transports continuent de bénéficier des conditions de départ à la retraite fixées par les décrets du chapitre Ier du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance. »
Le II de l’article 7 propose la fusion du régime des marins au sein du régime universel. Cet amendement propose de réaffirmer la primauté du droit existant dans la le calcul des droits à la retraite, qui permet de prendre en compte les différentes situations des professions de la mer.
Nous proposons de sanctuariser la possibilité pour les assurés du régime des marins de pouvoir continuer de conditions de départs anticipés en fonction de leur situation professionnelle. Nous réaffirmons que la retraite à taux plein pour ces travailleurs est atteinte avec trente-sept annuités et demi.
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