Publié le 20 février 2020 par : M. Perrut.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Le présent article s’applique à l’exclusion des avocats affiliés au régime d’assurance vieillesse et invalidité décès défini au titre V du livre VI du code de la sécurité sociale. »
Cet article prévoit des mécanismes de solidarité qui permettrait de compenser pour la retraite des périodes d’interruption de travail. Cet amendement demande que les avocats soient exclus du dispositif.
En effet, par principe ces professionnels indépendants ne peuvent compter sur la sécurité sociale pour remplacer leurs revenus manquants du fait de la maladie. De la même manière, ils ne sont en principe pas couverts contre le risque de chômage.
Les professions libérales se sont organisées pour créer elles-mêmes des régimes d’indemnisation de l’arrêt de travail, via des cotisations qui leur sont propres, c’est-à-dire qui ne dépendent que de la solidarité au sein de chaque profession. En conséquence, les conditions d’attribution sont restreintes : par exemple pour la profession d’avocat (comme plusieurs autres professions libérales), le versement d’indemnités journalières d’assurance maladie par la CNBF est assujetti à un délai de carence de 90 jours (en 2017 en France, la durée moyenne d’arrêt de travail était de 17,2 jours par an et par salarié).
Cet article précise que la « solidarité nationale » commande d’attribuer des points aux assurés pendant les périodes au cours desquelles ils ont bénéficié de l’assurance-maladie, maternité ou paternité, invalidité, accident de travail et maladie professionnelle, ou de l’assurance-chômage.
Autrement dit, il faudra avoir bénéficié durant l’interruption de carrière, d’une prestation sociale ou d’une assurance-chômage, pour pouvoir prétendre à l’attribution de points.
De fait, les professions libérales sont pratiquement exclues de ce dispositif, elles qui ne bénéficient que de manière très réduite de prestations sociales, et d’aucune assurance-chômage.
Le problème n’a pas échappé à l’attention du Conseil d’État qui, dans son avis sur le projet de loi, observe (paragraphe n° 100) qu’ « au sein d’un même système universel de retraites, les périodes d’interruption d’activité ne seront pas prises en compte de la même manière pour tous les assurés », et qu’en particulier, un « salarié acquerra des droits à la retraite dès le quatrième jour de son arrêt de travail pour maladie alors que le membre d’une profession libérale devra attendre le premier jour du quatrième mois ».
Ainsi la solidarité interprofessionnelle permise par le régime autonome des professions libérales ne pourra être garantie par le système universel.
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