Système universel de retraite — Texte n° 2623

Amendement N° 37587 (Non soutenu)

(5 amendements identiques : CSRETRAITE21743 CSRETRAITE2 6 242 20391 )

Publié le 17 février 2020 par : M. Gosselin.

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Substituer aux alinéas 3 à 11 les quatre alinéas suivants :

« Art. L. 111‑2-1‑1. – La Nation affirme solennellement le choix de la retraite par répartition au cœur du pacte social qui unit les générations. Le système universel de retraite de base par répartition assure aux retraités le versement de pensions en rapport avec les revenus qu’ils ont tirés de leur activité. Celui-ci est complété, pour les rémunérations supérieures à un plafond annuel de la sécurité sociale, par des régimes complémentaires.
« Les assurés bénéficient d’un traitement équitable au regard de la durée de la retraite comme du montant de leur pension, quels que soient leur sexe, leurs activités et parcours professionnels passés, leur espérance de vie en bonne santé, et la génération à laquelle ils appartiennent.
« La Nation assigne également au système de retraite par répartition un objectif de solidarité entre les générations et au sein de chaque génération, notamment par l’égalité entre les femmes et les hommes, par la prise en compte des périodes éventuelles de privation involontaire d’emploi, totale ou partielle, et par la garantie d’un niveau de vie satisfaisant pour tous les retraités.
« La Nation assigne en outre l’obligation de pérennité financière du système de retraite par répartition, assurée par des contributions réparties équitablement entre les générations et, au sein de chaque génération, entre les différents niveaux de revenus et entre les revenus tirés du travail et du capital, ainsi que l’âge de départ à la retraite. Elle suppose de rechercher le plein emploi. »

Exposé sommaire :

Il convient de réécrire les principes du régime universel prévu par le présent projet de loi, en partant des textes existants, rédigés de façon plus lisible. Par ailleurs, les objectifs listés n’ont pas de valeur normative.

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