Publié le 17 février 2020 par : M. Gouffier-Cha, M. Christophe.
I.– À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« , 5 et 6, les I et A du II de l’article 7, les articles 8, 9, 10 et 11, le 1° du I de l’article 12, l’article 13 en tant qu’il s’applique aux agents publics mentionnés à »
les mots :
« et 5, les I, II, IV et V de l’article 6 en tant qu’ils s’appliquent aux agents publics mentionnés aux 1° , 2° , 4° et 5° de l’article L. 721‑1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant du même article 6, les I et A du II de l’article 7, les articles 8, 9, 10 et 11, le I de l’article 12, l’article 13 en tant qu’il s’applique aux agents publics mentionnés aux 1° , 2° , 4° et 5° de ».
II.– En conséquence, après l’alinéa 9, insérer les trois alinéas suivants :
« 2. L’article 2, les 1° et 2° de l’article 3, les articles 4 et 5, les I, II, 3° du III, IV et V de l’article 6, les I et A du II de l’article 7, les articles 8, 9, 10 et 11, le I de l’article 12, les articles 13, 17, 23 et 24, le I de l’article 25, les I à III et V de l’article 26, les articles 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 40, 42, 43, 44, 45, 47 et 48 et le I de l’article 62 en tant qu’ils s’appliquent aux agents publics mentionnés au 3° de l’article L. 721‑1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant du même article 6 sont applicables :
« a) À partir du 1er janvier 2022 pour les agents entrés dans les cadres à compter de cette date ;
« b) À partir du 1er janvier 2025 pour les agents entrés dans les cadres au plus tard le 31 décembre 2021 et nés à compter du 1erjanvier 1985.
III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 15 :
« 2° Les règles de calcul et de taux de la cotisation d’assurance vieillesse applicable aux agents publics et aux assurés mentionnés respectivement aux 1° , 2° , 4° et 5° de l’article L. 721‑1 et à l’article L. 381‑32 du code de la sécurité sociale nés à compter du 1er janvier 2004 et à leurs employeurs, sont identiques aux règles de calcul et de taux des cotisations d’assurance vieillesse applicables aux salariés de droit privé relevant du régime général et du régime complémentaire auquel sont affiliés ces salariés en application de l’article L. 921‑1 du même code. Il en est de même pour les agents publics mentionnés au 3° de l’article L. 721‑1 dudit code entrés dans les cadres à compter du 1er janvier 2022.
IV. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« X. – L’article 50 et les dispositions du code de la sécurité sociale résultant de l’article 58 ne sont pas applicables aux régimes d’assurance vieillesse mentionnés au premier alinéa de l’article 5 de l’ordonnance n° 58‑1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement et au quatrième alinéa de l’article 8 de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.
« Pour l’application des articles L. 84 à L. 86 du code des pensions civiles et militaires, des articles L. 161‑22 à L. 161‑22‑2 du code de la sécurité sociale et des dispositions du même code résultant du I de l’article 26, les régimes mentionnés au premier alinéa ne sont pas considérés comme des régimes de retraite légalement obligatoires. »
Tirant les conséquences de l’amendement déposé à l’article 6, cet amendement fixe les modalités d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions concernant les parlementaires et les fonctionnaires des assemblées, ainsi que leur articulation avec d’autres dispositions en vigueur ou introduites par le projet de loi.
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