Publié le 15 février 2020 par : M. Marleix.
Compléter l’alinéa 50 par la phrase suivante :
« Le Conseil d’orientation des retraites est également compétent pour mener les missions du comité d’expertise indépendant des retraites décrites aux articles L. 19‑11‑12 et L. 19‑11‑15. ».
Cet amendement a pour objectif de maintenir la compétence du Conseil d’orientation des retraites à fournir des études, qui viendraient en complément de celles produites par le comité d’expertise indépendant. La composition de ces deux instances étant différente, la Caisse nationale de retraite universelle prendra ainsi ses décisions avec un éclairage d’autant plus efficace. Il est souhaitable, par soucis de cohérence quant aux enjeux de la future caisse nationale de retraite universelle, que le Conseil d’orientation reste dans son fonctionnement actuel en termes de composition et de missions.
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