Publié le 15 février 2020 par : M. Rebeyrotte.
Compléter l’alinéa 50 par la phrase suivante :
« Le Conseil d’orientation des retraites est également compétent pour mener les missions du comité d’expertise indépendant des retraites décrites aux articles L. 19‑11‑12 et L. 19‑11‑15. ».
Le présent amendement vise à maintenir le Conseil d’orientation des retraites dans sa capacité à fournir des études en complément du comité d’expertise indépendant. La composition de ces deux instances étant différente, la production de documents de diagnostics de l’une et l’autre permettra à la Caisse nationale de retraite universelle de prendre ses décisions sur une base d’autant plus solide. Il est souhaitable que le Conseil d’orientation reste dans son fonctionnement actuel en termes de composition et de missions.
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