Système universel de retraite — Texte n° 2623

Amendement N° 4154 (Sort indéfini)

(1 amendement identique : 11994 )

Publié le 20 février 2020 par : M. Cattin, M. Straumann.

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I. – L’article L. 640‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 1° est complété par le mot : « naturopathes »

2° Le 2° est complété par les mots : « détectives privés »

3° Après le 8° , sont insérés des 9° et 10° ainsi rédigés :

« 9° Conseil, consultant, formateur, professeurs d’activités sportives ou artistiques ; »
« 10° Interprètes et traducteurs interprètes »

II. – Le 8° du XVI de l’article 15 de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 est abrogé.

III. – Les I et II du présent article sont applicables au 1er janvier 2021.

Exposé sommaire :

Le projet de loi instituant un système de retraite universel prévoit d’appliquer à tout assuré, quelque soit son statut ou les conditions d’exercice de son activité les mêmes règles notamment d’acquisition de points, de taux de cotisations ou de conditions de départ à la retraite.

L’article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 a réduit le périmètre des professions libérales affiliées à la CIPAV. Elle a transféré au régime général toutes les professions libérales qui ne sont pas énumérées à l’article L.640-1 du code de la sécurité sociale et qui relevaient jusqu’à présent des régimes de retraite de base et complémentaires de la CIPAV.

Ainsi, depuis le 1er janvier 2018, les professions libérales non énumérées à l’article L.640-1 du code de la sociale sont affiliées à un régime de retraite qui, pour la retraite de base du régime général, qui fonctionnent par annuités et au régime de retraite complémentaire des artisans et commerçants. Or, si la CIPAV continue d’honorer le versement des pensions de retraite des professions libérales qui lui étaient rattachées, ce transfert a également pour conséquence de la priver des cotisations actuelles et futures des nouveaux assurés qui relèvent de professions non énumérées à l’article L.640-1 du code de la sécurité sociale.

Avec la création du régime universel, ce transfert ne se justifie plus.

En rétablissant le périmètre initial des professions relevant de la CIPAV, cette dernière assurera le guichet unique pour la retraite de toutes ces professions qu’elles soient nées avant ou après le 1er janvier 1975.

L’amendement se propose donc de rétablir le périmètre initial de la CIPAV avant l’entrée en vigueur de l’article 15 de la loi de financement de sécurité pour 2018.

Il se propose également d’abroger le dispositif de droit d’option institué au 8°du XVIe l’article 15 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017.

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