Publié le 3 février 2020 par : M. Di Filippo.
Supprimer cet article.
L’article 16 habilite le Gouvernement à prévoir par ordonnance :
« à titre transitoire et pour une durée maximale de quinze ans, une prise en charge des cotisations par le budget de l’État, à hauteur des réductions de taux des cotisations applicables aux catégories d’artistes du spectacle et mannequins mentionnés au 15° de l’article L. 311‑3 du code de la sécurité sociale, de journalistes professionnels et assimilés et de membres des professions médicales exerçant à temps partiel une activité rémunérée pour le compte de plusieurs employeurs »
« une prise en charge de points supplémentaires par le budget de l’État, à hauteur de la part des cotisations à la charge de l’employeur, pour la part des revenus artistiques inférieure au plafond mentionné à l’article L. 241‑3 du même code des personnes mentionnées à l’article L. 382‑1 de ce code. »
et à :
« maintenir les règles particulières d’assiette applicables aux personnes mentionnées à l’article L. 382- 15 du même code. »
Il convient à ce titre de préciser que dans son avis de 16 et 23 janvier 2020 le Conseil d’État souligne que « le projet de loi comporte en effet des dispositions habilitant le Gouvernement à prendre 29ordonnances sur le fondement de l’article 38 de la Constitution ».
Le Conseil d’État précise aussi que « le fait, pour le législateur, de s’en remettre à des ordonnances pour la définition d’éléments structurants du nouveau système de retraite fait perdre la visibilité d’ensemble qui est nécessaire à l’appréciation des conséquences de la réforme et, partant, de sa constitutionnalité et de sa conventionnalité ».
L’objet de cet amendement vise à la suppression de cet article, son auteur étant opposé dans ce domaine et pour cette réforme à la procédure de législation par ordonnance.
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