Système universel de retraite — Texte n° 2623

Amendement N° CSRETRAITE21759 (Sort indéfini)

(1 amendement identique : 8862 )

Publié le 31 janvier 2020 par : Mme Auconie, M. Christophe, M. Benoit, Mme Firmin Le Bodo.

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Après l’alinéa 5, insérer les alinéas suivants :

« IIbis.- Le premier alinéa du I de l’article L. 132‑27‑2 du même code est ainsi modifié :

1° À la troisième phrase, les mots : « cent vingt » sont remplacés par le mot : « quatre-vingt-dix » ;

2° À la quatrième phrase, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « trois » et les mots : « cent vingtième » sont remplacés par le mot : « quatre-vingt-dixième ». »

IIter.- Le premier alinéa du I de l’article L. 223‑25‑4 du code de la mutualité est ainsi modifié :

1° À la troisième phrase, les mots : « cent vingt » sont remplacés par les mot : « quatre-vingt-dix » ;

2° À l’avant-dernière phrase, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « trois » et les mots : « cent vingtième » sont remplacés par le mot : « quatre-vingt-dixième ». »

Exposé sommaire :

13 milliards d’euros d’encours de retraite supplémentaire sont menacés par la déshérence, selon l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

La déshérence désigne une épargne jamais réclamée ou jamais restituée à son propriétaire, son ayant droit, ou son bénéficiaire. Les lois n° 2014‑617 du 13 juin 2014 dite Eckert et n° 2019‑486 du 22 mai 2019 dite PACTE ont permis de renforcer les outils de lutte contre la déshérence, notamment en créant de nouvelles obligations pour les assureurs, et en créant une procédure de gestion de l’épargne en déshérence.

Dans le cas des retraites supplémentaires, il est difficile de caractériser la déshérence. Ces contrats sont par définition sans terme prédéfini, car le dénouement du contrat dépend du libre choix de l’assuré. De plus, lorsque l’assureur n’a pas pu prendre connaissance du décès de ce même assuré, les sommes correspondant à ces contrats peuvent rester indéfiniment au bilan des compagnies d’assurance.

La loi PACTE a créé une procédure spécifique applicable aux contrats de retraite supplémentaire. Au 120ème anniversaire de l’assuré, si aucune opération n’a été effectuée à l’initiative de ce dernier au cours des deux dernières années, l’assureur est dans l’obligation de rechercher un bénéficiaire du contrat. Au bout de dix ans, si la recherche est infructueuse, les sommes afférentes au contrat sont transférées à la Caisse des dépôts et consignations.

Il apparaît que ce choix du 120ème anniversaire est particulièrement tardif pour caractériser la déshérence. Il serait souhaitable d’avancer dans le temps le point de départ des recherches, afin de permettre aux bénéficiaires des contrats de retrouver plus rapidement l’épargne leur étant due. Le présent amendement prévoit d’avancer cette date au 90ème anniversaire de l’assuré, âge auquel la déshérence peut être largement présumée. Par ailleurs, le délai de transfert à la Caisse des dépôts est raccourci de 10 à 3 ans après l’identification de la déshérence.

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