Publié le 31 janvier 2020 par : M. Fuchs, Mme Gregoire, Mme Khedher, Mme De Temmerman, M. Krabal, M. Daniel, M. Cubertafon.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
L’article 29 du projet de loi modifie les conditions d’obtention des droits à la retraite anticipée pour les personnes handicapées. La notion de « durée d’activité accomplie en situation de handicap » correspondra à la seule « durée cotisée » et ne comprendra plus la durée de validation en assurance.
La durée de validation en assurance seule n’a donc plus aucune incidence dans le calcul de l’ouverture des droits à la retraite anticipée. Or une disposition spécifique à la fonction publique a permis jusqu’à présent aux fonctionnaires de racheter des années d’études en « durée d’assurance validée seule ».
Cette disposition a particulièrement été utilisée par les personnes en situation de handicap, justement pour remplir cette condition de « durée d’assurance validée », de 20 trimestres plus exigeante que la condition de « durée d’assurance cotisée ». Ce rachat a constitué un investissement de plusieurs milliers voire dizaine de milliers d’euros, plus onéreux qu’un rachat en droit à liquidation, qui est inopérant du fait de la majoration de pension pour cause de handicap.
Aujourd’hui, ces travailleurs se retrouvent avec une créance qui n’a plus d’objet ni de valeur, les sommes versées n’ont plus de contrepartie existante. Il est donc proposé de renvoyer à un décret les conditions de remboursement de cet achat financièrement très impactant pour les personnes handicapées, qui ont décidé à sécuriser leur avenir à long terme.
L’impact d’un tel dispositif de remboursement serait circonscrit, puisqu’il ne toucherait que les personnes handicapées, dans la fonction publique, nées après 1975 (basculant dans le nouveau système), et ayant rachetées des trimestres en « durée d’assurance seule »
Une pareille démarche de remboursement est réalisable et connait des précédents. Pour exemple, l’article 24 de la loi n° 2010‑1330 du 9 novembre 2010 prévoyait déjà le remboursement aux fonctionnaire de cotisations dont la contrepartie avait disparu.
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