Publié le 3 février 2020 par : M. Isaac-Sibille.
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 3°bis (nouveau) Un objectif de dignité garantissant la prise en compte de l’espérance de vie sans incapacité pour chaque catégorie professionnelle dans la détermination des modalités de mise en œuvre du système universel de retraite ; ».
Le présent amendement vise à ajouter un objectif supplémentaire à ceux énoncés dans l’article 1 pour le futur système universel de retraite : un objectif de dignité qui doit prendre en compte « l’espérance de vie sans incapacité »
Il s’agit bien d’un objectif de dignité car il vise à garantir à chaque assuré la possibilité de profiter de sa retraite - pour une durée égale - dans de bonnes conditions physiques et matérielles. C’est la raison pour laquelle la notion d’espérance de vie sans incapacité doit être prise en compte dans la détermination de l’âge d’équilibre, au contraire de l’espérance de vie seule. Si au cours des soixante dernières années, les hommes et les femmes ont gagné 14 ans d’espérance de vie en moyenne, la tendance diffère lorsque l’on s’attarde sur une autre donnée cruciale : l’espérance de vie sans incapacité. Selon les dernières données disponibles, elle est de 64,9 ans pour les femmes et 62,5 ans pour les hommes. Elle est restée stable ces dix dernières années et cette moyenne cache de grandes disparités selon la catégorie professionnelle. Alors que les cadres de sexe masculin bénéficient d’une espérance de vie sans aucune incapacité de 69 ans, sur une espérance de vie totale de 82 ans, les ouvriers de sexe masculin quant à eux ont une espérance de vie sans incapacité de 59 ans, soit dix ans de moins, sur une espérance de vie totale de 76 ans. Ces chiffres, qui ne sont que des moyennes, peuvent gagner en précision grâce aux données dont disposent les actuaires pour chaque catégorie professionnelle.
Pour une égalité réelle, le futur système des retraites devrai donc s’attacher à définir un âge d’équilibre variable selon l’espérance de vie en bonne santé de chaque catégorie professionnelle. Tel est l’objet du présent amendement.
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