Système universel de retraite — Texte n° 2623

Amendement N° CSRETRAITE778 (Non soutenu)

Publié le 3 février 2020 par : Mme Le Grip, M. Brochand.

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Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« , à l’exception des personnes mentionnées à l’article L. 382‑1 du code de la sécurité sociale pour lesquelles ce délai ne s’applique pas. »

Exposé sommaire :

L'article 12 fixe les modalités de révision des retraites liquidées.

Il précise que cette révision ne pourra intervenir que dans les deux années de l’attribution de la retraite.

Or les auteurs ne peuvent pas prévoir la perception de revenus en droits d’auteurs après la liquidation de leur retraite, du fait même de la nature de ces derniers (droits liés à l’exploitation de leurs oeuvres indépendamment de toute activité, caractère imprévisible et aléatoire de la perception des droits d’auteur).

Il apparaîtrait donc normal que des mécanismes spécifiques permettent aux auteurs, percevant des droits d’auteur après la première liquidation, de pouvoir demander régulièrement la liquidation de leur pension. Cette précision n'est pas prise en compte dans le projet de loi. De fait, le cumul emploi-retraite serait totalement inefficace pour les auteurs qui subiront en outre de très fortes hausses de cotisations vieillesse (0,40% avant 2019 ; 7,30% depuis le 1er janvier 2019 ; 11,25% en 2025. Soit près de 2700% d’augmentations en 6 ans).

Ce point est à rapprocher de la situation à laquelle sont confrontés nombre d’auteurs qui n’ont pas cotisé à l’assurance vieillesse sur leurs droits d’auteur et se retrouvent aujourd’hui avec des droits à la retraite non représentatifs de leur carrière.

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