Système universel de retraite — Texte n° 2623

Amendement N° CSRETRAITE779 (Rejeté)

Publié le 3 février 2020 par : Mme Le Grip, M. Brochand.

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I. – Compléter cet article par les dix alinéas suivants :

« II(nouveau). – L’article L. 382‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 382‑3. – I. – Les revenus tirés de leur activité d’auteur à titre principal ou à titre accessoire par les personnes mentionnées à l’article L. 382‑1 sont assujettis aux cotisations de sécurité sociale, à l’exception de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, dans les mêmes conditions que des salaires, sous réserve des adaptations prévues dans la présente section.
« Les cotisations dues au titre des assurances sociales pour les personnes mentionnées à l’article L. 382‑1 sont calculées selon les taux de droit commun. Les cotisations d’assurance vieillesse dues par les personnes mentionnées à l’article L. 382‑1, sont calculées ;
« 1° Pour partie dans la limite de trois fois le plafond mentionné au 1° de l’article L. 241‑3 ;
« 2° Pour partie sur la totalité de ces revenus d’activité.
« Les taux des cotisations applicables à la part des revenus d’activité mentionnée au 1° du présent article ainsi que ceux applicables à la totalité des revenus d’activité mentionnée au 2° du présent article correspondent aux taux respectivement prévus aux 1° et 2° de l’article L. 241‑3. Les taux des cotisations à la charge des artistes-auteurs correspondent à la part des taux prévus au titre du 1° de l’article L. 241‑3 à la charge du salarié.
« La part des cotisations des artistes-auteurs calculée dans la limite de trois fois le montant du plafond mentionné au 1° de l’article L. 241‑3 est prise en compte pour l’acquisition des points mentionnés à l’article L. 191‑3 y compris lorsque ces cotisations font l’objet d’exonérations et donnent lieu à une prise en charge par le budget de l’État. Les artistes-auteurs peuvent demander à s’acquitter d’un montant de cotisations supérieur au montant prévu au 1° afin d’acquérir annuellement un nombre de points au titre de l’article L. 191‑3 au moins équivalent au nombre de points obtenus par application du taux de cotisation due en application du 1° de l’article L. 241‑3 à la base fixée par décret prévue au 1° du V de l’article L. 195‑1. Cette option est exercée annuellement.
« II. – Les revenus servant de base au calcul des cotisations dues au titre du présent régime sont constitués du montant brut des droits d’auteur lorsque ces derniers sont assimilés fiscalement à des traitements et salaires par le 1quater de l’article 93 du code général des impôts. Ils sont constitués du montant des revenus imposables au titre des bénéfices non commerciaux majorés de 15 % lorsque cette assimilation n’est pas applicable. »
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Exposé sommaire :

Si l’article 16 précise bien qu’il y aura, pour les rémunérations perçues jusqu’à 1 PASS (plafond annuel de la sécurité sociale), une compensation de la part employeur au moyen d’une prise en charge sur le budget de l’État, ce texte est silencieux sur les rémunérations se situant entre 1 et 3 PASS. Par ailleurs, aucune disposition de nature législative ne précise que les taux de cotisations vieillesse à la charge des artistes-auteurs correspondent à la part salariale. Le présent amendement propose donc de combler ce vide juridique.

Les artistes-auteurs ne relevant pas de l’assurance chômage, la hausse de la CSG intervenue au 1er janvier 2018 n’a pas pu être compensée sur la cotisation d’assurance chômage. C’est seulement depuis le 1er janvier 2020 qu’ils bénéficient d’une compensation pérenne sur leurs revenus artistiques prenant la forme d’une prise en charge par l’État d’une fraction de leurs cotisations vieillesse de base répartie comme suit :

- La totalité de la cotisation vieillesse déplafonnée de 0,40 % assise sur la totalité des revenus. - 0,75 % de la cotisation vieillesse plafonnée, calculée sur la part de rémunération n’excédant pas le plafond de la sécurité sociale.

Il convient de prévoir, dans le cadre de la mise en place du système universel, le maintien de ce dispositif.

Enfin, le projet de loi prévoit que toute personne partant à la retraite au taux plein, avec une carrière complète (c’est-à-dire ayant accumulé chaque année des points équivalents à une cotisation assise sur 600 heures SMIC), pourra bénéficier de ce minimum de pension. A cet égard, le dispositif de cotisation minimale à la charge des artistes-auteurs doit être précisé afin qu’ils puissent bénéficier du minimum de pension au moment de partir à la retraite. Ce minimum de cotisation doit être fixé à 600 heures Smic comme pour les autres professions. Il doit rester facultatif (option annuelle).

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