Publié le 31 janvier 2020 par : Mme Le Grip, M. Brochand.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
Cet article fixe les conditions d’exercice d’une activité rémunérée après la liquidation de la retraite et d’attribution de points dans le système universel après cette première liquidation.
Toutefois, l’article 12 prévoit que cette révision de la pension ne peut intervenir qu’une seule fois dans les deux années de l’attribution de la retraite. Or les auteurs ne peuvent pas prévoir la perception de revenus en droits d’auteurs après la liquidation de leur retraite, du fait même de la nature de ces derniers (droits liés à l’exploitation de leurs oeuvres indépendamment de toute activité, caractère imprévisible et aléatoire de la perception des droits d’auteur).
Le projet de loi aurait pu prévoir des mécanismes spécifiques permettant aux auteurs percevant des droits d’auteur après la première liquidation, de pouvoir demander régulièrement la liquidation de leur pension.
Ce point n’est pas pris en compte dans le projet de loi. De fait, le cumul emploi-retraite serait totalement inefficace pour les auteurs qui subiront en outre de très fortes hausses de cotisations vieillesse (0,40% avant 2019, 7,30% depuis le 1er janvier 2019, 11,25% en 2025 ; soit près de 2700% d’augmentations en 6 ans).
Ce point est à rapprocher de la situation dans laquelle se trouvent nombre d’auteurs qui n’ont pas cotisé à l’assurance vieillesse sur leurs droits d’auteur et se retrouvent aujourd’hui avec des droits à la retraite non représentatifs de leur carrière.
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