Publié le 11 février 2020 par : M. Gérard, Mme Vanceunebrock, Mme Racon-Bouzon, M. Sorre, M. Testé, M. Simian, Mme Maud Petit, Mme Chapelier, M. Kerlogot, M. Perea.
La première phrase de l’article L. 312‑11 du code de l’éducation est ainsi rédigée :
« Sans préjudice de l’article L. 121‑3, les enseignants des premier et second degrés sont autorisés à recourir aux langues régionales et aux langues des outre-mer dès lors qu’ils en tirent profit pour leur enseignement. »
L’article 312‑11 du code de l’éducation prévoit que les enseignants peuvent recourir aux langues régionales et à des éléments de la culture locale afin de faciliter l’acquisition des connaissances et des compétences du socle commun.
Cette disposition législative présente un intérêt prégnant dans la mise en œuvre des politiques éducatives en Outre-mer où les élèves sont très souvent plurilingues. A titre d’exemple, le créole est la langue de communication privilégiée dans 70 % des familles réunionnaises. A Mayotte, le shimaoré est parlé par 71 % de la population, et le shibushi, variante du malgache sakalave, par 22 % des mahorais.
Toutefois, la rédaction actuelle restreint le champ d’application de cette mesure puisqu’elle renvoie à la notion de « langues régionales » qui est codifiée à l’article L. 312‑10 du code de l’éducation.
La Circulaire n° 2017‑072 du 12 avril 2017 relative à l’enseignement des langues et cultures régionales précise que l’article L. 312‑10 du code de l’éducation s’applique basque, au breton, au catalan, au corse, au créole, au gallo, à l’occitan-langue d’oc, aux langues régionales d’Alsace, aux langues régionales des pays mosellans, au tahitien, aux langues mélanésiennes (drehu, nengone, païci, aïje) ainsi qu’au wallisien et au futunien.
Elle exclue ainsi plusieurs langues vernaculaires ultramarines à l’instar des langues amérindiennes, du shibushi, du shimaoré, ou encore le créole anglais parlé à Saint-Martin.
Pour concilier l’exigence de conserver une codification précise et réglementée de la notion de « langues régionales » telle que définies au sein du code de l’éducation et la volonté de poser une base légale à la possibilité pour les enseignants de recourir à des langues vernaculaires pour favoriser les apprentissages à Mayotte et à Saint-Martin, il conviendrait de compléter l’article L. 312‑11 par la notion de « langues des Outre-mer ».
Cette notion pourrait renvoyer à la liste des « Langues de France » établie par la Délégation générale à la langue française et aux langues de France (DGLFLF) du ministère de la Culture et de la communication à condition qu’elle poursuive ses travaux visant à intégrer le créole saint-martinois.
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