Protection patrimoniale et promotion des langues régionales — Texte n° 2654

Amendement N° 85 (Retiré avant séance)

Publié le 11 février 2020 par : M. Molac.

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Texte de loi N° 2654

Article 6

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article L. 151‑4 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 151‑4‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 151‑4‑2. – Les établissements d’enseignement général privés du second degré peuvent obtenir des départements ou des régions, des locaux et une subvention d’investissement, s’ils :
« 1° Dispensent un enseignement à caractère laïc ;
« 2° Dispensent un enseignement bilingue en langue française et en langue régionale ;
« 3° Garantissent l’égal accès des élèves souhaitant suivre leur enseignement ;
« 4° Dispensent un enseignement gratuit ;
« 5° Et dispensent un enseignement qui respecte les schémas prévisionnels de formation des collèges et des lycées.
« L’attribution d’une subvention ou de locaux ne doit pas aboutir à ce que les établissements d’enseignements privés bénéficiant de ces aides se trouvent dans une situation plus favorable que les établissements publics d’enseignement compte tenu des charges et des obligations particulières qui incombent à ces derniers. » »

Exposé sommaire :

Cet article a été rejeté sans débat en commission.

Il vise à introduire une dérogation au principe d’interdiction de financement des dépenses d’investissement des établissements du second degré privés par les collectivités publiques, en faveur de l’enseignement bilingue en français et en langue régionale. En effet, la mention des langues régionales à l’article 75‑1 de la Constitution confère à la préservation des langues régionales le caractère d’un objectif à valeur constitutionnelle, et que la délivrance d’un enseignement bilingue qui constitue l’une des conditions fondamentales de la survie de ces langues, est un objectif d’intérêt général justifiant un traitement différencié des établissements qui le dispensent.

Pour assurer le respect du principe d’égalité, il est précisé que l’attribution d’une subvention ou de locaux ne doit pas aboutir à ce que les établissement d’enseignement privés bénéficiant de ces aides se trouvent dans une situation plus favorable que les établissements publics d’enseignement compte tenu des charges et des obligations particulières qui incombent à ces derniers, comme l’a requis le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 93‑329 DC du 13 janvier 1994.

De fait, cette décision n’excluait nullement la possibilité que le législateur accorde aux collectivités territoriales la faculté de délivrer des subventions d’investissement aux établissements d’enseignement privés, mais exigeait seulement que cette faculté soit suffisamment encadrée, qu’elle n’introduise pas de traitements différents que si ceux-ci sont motivés par des objectifs d’intérêt général et qu’elle n’aboutisse pas à placer des établissements publics dans une situation moins favorable que celles des bénéficiaires des subventions.

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