Publié le 29 juin 2020 par : Mme Wonner, M. Chiche, Mme De Temmerman.
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« sauf lorsque celui-ci a, de son vivant, donné son consentement pour une insémination ou un transfert des embryons post-mortem ».
Cet amendement vise à permettre au membre du couple survivant de poursuivre le projet parental, comme l’ont successivement recommandé l’Agence de biomédecine, le Conseil d’État et le rapport d’information de la mission parlementaire relative à la bioéthique. En effet, dès lors que l’on permet aux femmes célibataires d’avoir recours à l’AMP il parait incongru de les autoriser à procréer avec des gamètes ou des embryons issus d’un don tout en leur refusant l’accès aux gamètes et embryons de leur partenaire défunt.
Cet amendement a été retravaillé à partir d’échanges menés avec les associations Origines et Mam’ enSolo
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