Bioéthique — Texte n° 2658

Amendement N° CSBIOETH1012 (Rejeté)

Publié le 29 juin 2020 par : Mme Wonner, M. Chiche, Mme De Temmerman.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« sauf lorsque celui-ci a, de son vivant, donné son consentement pour une insémination ou un transfert des embryons post-mortem ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à permettre au membre du couple survivant de poursuivre le projet parental, comme l’ont successivement recommandé l’Agence de biomédecine, le Conseil d’État et le rapport d’information de la mission parlementaire relative à la bioéthique. En effet, dès lors que l’on permet aux femmes célibataires d’avoir recours à l’AMP il parait incongru de les autoriser à procréer avec des gamètes ou des embryons issus d’un don tout en leur refusant l’accès aux gamètes et embryons de leur partenaire défunt.

Cet amendement a été retravaillé à partir d’échanges menés avec les associations Origines et Mam’ enSolo

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.