Publié le 29 juin 2020 par : Mme Brunet.
I. – Supprimer l’alinéa 6.
II. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :
« Ne fait pas obstacle au transfert des embryons le décès d’un des membres du couple. »
« Fait obstacle à l’insémination le décès d’un des membres du couple. »
Le présent amendement vise à autoriser, après le décès de l’un des membres du couples, le transfert des embryons obtenus lors de la procédure d’AMP à laquelle celui-ci avait consenti de son vivant.
Il s’agit d’une recommandation du Conseil d’État qui dans son avis rendu en juillet 2019 le justifie par un souci de cohérence d’ensemble de la réforme puisque la femme survivante, alors seule, pourra accéder à l’AMP alors que les embryons obtenus avec son conjoint rejoindraient le circuit classique du don pour permettre à d’autres couples de réaliser leurs projets parentaux.
Il semble préférable d’autoriser la poursuite des projets parentaux même après le décès afin d’éviter la reprise à zéro du parcours d’AMP. Les délais d’obtention d’une grossesse pour la femme survivante seraient rallongés et les procédures multipliées. Elle devrait notamment choisir un donneur dont certaines caractéristiques seraient connues et donc les informations non identifiantes voire l’identité du donneur seraient accessibles à la demande de l’enfant alors qu’il serait issu d’un projet parental de couple dont l’homme serait décédé.
Les études sociologiques réalisées sur les enfants qui ont été séparés de leur père avant leur naissance ou à un très jeune âge sont très univoques et rassurantes sur le devenir des enfants issus d’une procédure d’AMP post-mortem.
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