Publié le 27 juin 2020 par : Mme Brunet.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
La réussite des procédures d’AMP comme la stimulation ovocytaire, la fécondation in-vitro ainsi que l’obtention d’une grossesse évolutive après transfert d’embryon sont largement corrélées à l’âge des gamètes du patient au moment de sa réalisation. Ces procédures sont actuellement prises en charge jusqu’aux 43 ans d’une femme et 59 ans d’un homme.
Si, du fait du faible taux de réussite et du risque médical, il parait logique de conserver ces limites hautes pour la réutilisation des gamètes prélevés, le présent amendement vise à différencier les intervalles d’accès et de remboursement à l’autoconservation de gamètes.
Cette mesure a pour but de permettre, à titre expérimental, à l’ensemble des femmes majeures de moins de 40 ans et à l’ensemble des hommes majeurs de moins de 50 ans de pouvoir conserver leurs gamètes à leur propre bénéfice.
Les conditions de prise en charges par la solidarité nationale ne sont pas modifiées et seraient celles définies par le décret pris en conseil d’état cité à l’alinéa 9.
En effet, s’il n’est pas souhaitable que la société supporte les frais de procédures réalisées inutilement par crainte d’une infertilité ultérieure, il est incontestable que celles-ci auront de bien meilleurs taux de réussite avec des gamètes prélevés plus jeunes. A partir de ce fait médical, peut-on refuser qu’une femme qui en fait la demande puisse conserver ses ovocytes à son bénéfice ultérieur, du moment qu’elle est majeure, si celle-ci en assume le coût ?
Cette stratégie permettra dans le même temps d’économiser des coûts d’échecs répétés de procédures tout en améliorant les taux de réussite en cas d’infertilité ou de demande par une femme seule.
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