Bioéthique — Texte n° 2658

Amendement N° CSBIOETH1055 (Tombe)

Publié le 29 juin 2020 par : Mme Brunet.

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I. – Rédiger ainsi l’alinéa 27 :

« Art. L. 2143‑6. – I. – Une commission d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur est placée auprès du ministre chargé de la santé. Elle est chargée : ».

II. – En conséquence, aux alinéas 25 et 74, substituer aux mots :

« au conseil mentionné »

les mots :

« à la commission mentionnée ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 38, substituer aux mots :

« au Conseil national pour l’accès aux origines personnelles, à la demande de ce dernier »

les mots :

« à la commission, à la demande de cette dernière ».

IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 70 et à l’alinéa 72, substituer aux mots :

« du conseil mentionné »

les mots :

« de la commission mentionnée ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 73, substituer aux mots :

« Le conseil mentionné »

les mots :

« La commission mentionnée ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à rétablir le projet de loi du Gouvernement qui prévoit, dans le cadre de la réforme prévue à l’article 3, de confier à une commission ad’hoc les missions d’accueil et de prise en charge des personnes nées d’assistance médicale à la procréation avec don ainsi que des tiers donneurs.

En commission spéciale du Sénat, ces missions ont été confiées à l’actuel Conseil pour l’accès aux origines personnelles (CNAOP) qui intervient dans le cadre de l’accouchement dans le secret.

Dans une première approche, le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles (CNAOP), créé par la loi du 22 janvier 2002, pouvait sembler légitime pour remplir ce rôle dans la mesure où son objectif essentiel est, en effet, de faciliter l’accès aux origines personnelles.

Mais, il s’est avéré rapidement que le CNAOP intervient dans un contexte qui s’accorde mal avec la spécificité de la situation du don de gamètes. En effet, la situation tant juridique que psychologique des enfants issus d’un don de gamètes et de ceux qui ont été abandonnés ou confiés à leur naissance est radicalement différente. Confier les missions propres au don de gamètes au CNAOP créerait un parallélisme infondé entre la situation des enfants nés dans le secret et celle des enfants nés d’une assistante médicale à la procréation avec tiers donneur.

De même, le « don » de gamètes, conçu comme un acte solidaire et responsable, ne place, en aucun cas, le donneur dans une situation de dilemme ou de détresse assimilable à celle qui caractérise l’abandon d’enfant dans la situation particulière de l’accouchement sous le secret (demande expresse de secret de l’identité de la mère de naissance).

Des effets délétères pourraient en résulter tant pour les donneurs (en conférant une portée au don qui n’est pas légitime et qui peut constituer un frein à leur démarche) que pour les enfants nés d’AMP avec tiers donneur (en suggérant que leur situation est identique à celles des enfants relevant du CNAOP avec le risque de générer, par cet amalgame, un ressenti de « manque » et, par voie de conséquence, une souffrance inutile).

En outre, du fait du rapprochement avec les problématiques spécifiques au don de gamètes et à l’assistance médicale à la procréation, la procédure de l’accouchement dans le secret pourrait s’en trouver déstabilisée.

En résumé, la différence de situations commande un dispositif différent et une commission d’accès – interface entre les personnes concernées – différente. Ce qui n’empêchera pas la Commission ad hoc de tirer profit de l’expérience du CNAOP.

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