Bioéthique — Texte n° 2658

Amendement N° CSBIOETH1058 (Tombe)

Publié le 1er juillet 2020 par : Mme Brunet.

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Rédiger ainsi l’alinéa 21 :

« Art. 342‑11. – Pour les couples de femmes, la filiation est établie, à l’égard de chacune d’elles, par la reconnaissance qu’elles ont faite conjointement devant le notaire lors du recueil du consentement mentionné à l’article 342‑10. ».

Exposé sommaire :

Dans sa version actuelle, l’article supprime l’établissement de la filiation pour un couple de femme, à l’égard de chacune d’entre elles, par la reconnaissance qu’elles ont faite conjointement devant le notaire.

C’est un dispositif simple qui permet de sécuriser pleinement la filiation de l’enfant à l’égard de ses deux mères dès sa naissance. En valorisant de façon forte l’engagement solidaire des deux mères dans un projet parental commun, ce dispositif permet de ne pas introduire de hiérarchie entre l’une et l’autre, et cela sans aucun déni de l’accouchement de l’une d’entre elles, dont le nom figure sur le certificat d’accouchement, indispensable à la rédaction de l’acte de naissance.

Ce dispositif, qui a été conçu pour répondre aux besoins des familles issues de don, apporte aux enfants les meilleures garanties. Sa mention en marge de l’acte de naissance permet de sécuriser la filiation en empêchant toute contestation fondée sur l’absence de lien d’hérédité, tout en garantissant à l’enfant devenu majeur la possibilité d’exercer le droit d’accès à ses antécédents médicaux et à ses origines que le présent projet de loi lui reconnaît.

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