Bioéthique — Texte n° 2658

Amendement N° CSBIOETH1073 (Non soutenu)

(3 amendements identiques : CSBIOETH1314 CSBIOETH1133 CSBIOETH1472 )

Publié le 30 juin 2020 par : Mme Brunet.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article 6decies de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 6 undecies ainsi rédigé :
« Art. 6undecies. – I. – Il est constitué, dans chacune des deux assemblées du Parlement, une délégation parlementaire à la bioéthique. Chacune de ces délégations compte trente-six membres, dont deux membres n’appartenant à aucun groupe politique.
« II. – Les membres des délégations sont désignés en leur sein par chacune des deux assemblées de manière à assurer une représentation proportionnelle des groupes parlementaires et équilibrée des hommes et des femmes ainsi que des commissions permanentes.
« La délégation de l’Assemblée nationale est désignée au début de la législature pour la durée de celle-ci.
« La délégation du Sénat est désignée après chaque renouvellement partiel de cette assemblée.
« III. – Sans préjudice des compétences des commissions permanentes ou spéciales ni de celles des commissions des affaires européennes, les délégations parlementaires à la bioéthique ont pour mission d’informer les assemblées de la politique suivie par le Gouvernement au regard de ses conséquences sur la bioéthique. En ce domaine, elles assurent le suivi de l’application des lois.
« En outre, les délégations parlementaires à la bioéthique peuvent être saisies sur les projets ou propositions de loi par :
« 1° Le bureau de l’une ou l’autre assemblée, soit à son initiative, soit à la demande d’un président de groupe ;
« 2° Une commission permanente ou spéciale, à son initiative ou sur demande de la délégation.
« Enfin, les délégations peuvent être saisies par la commission des affaires européennes sur les textes soumis aux assemblées en application de l’article 88‑4 de la Constitution.
« Elles demandent à entendre les ministres. Le Gouvernement leur communique les informations utiles et les documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission.
« IV. – Les délégations établissent, sur les questions dont elles sont saisies, des rapports comportant des recommandations, qui sont déposés sur le bureau de l’assemblée dont elles relèvent et transmis aux commissions parlementaires compétentes ainsi qu’aux commissions des affaires européennes. Ces rapports sont rendus publics.
« Elles établissent en outre, chaque année, un rapport public dressant le bilan de leur activité et comportant, le cas échéant, des propositions d’amélioration de la législation et de la réglementation dans leurs domaines de compétence.
« V. – Chaque délégation organise la publicité de ses travaux dans les conditions définies par le règlement de chaque assemblée.
« La délégation de l’Assemblée nationale et celle du Sénat peuvent décider de tenir des réunions conjointes.
« VI. – Les délégations établissent leur règlement intérieur. »

Exposé sommaire :

Il s’agit ainsi de disposer, au sein de chaque assemblée, d’une structure de veille permanente chargée de conduire une réflexion continue sur les sujets liés à la bioéthique, afin de réduire le risque d’emballement médiatique et de crispation au sein de la société qui peut apparaître lors du réexamen d’ensemble périodique de la loi relative à la bioéthique.

Il s’agit également de permettre aux parlementaires de s’approprier ces sujets complexes en dehors des révisions de la loi de bioéthique et d’inscrire leur réflexion dans la durée. La création d’une délégation au sein de chaque assemblée devrait accroître leur expertise et leur offrir tout le temps nécessaire pour évaluer les questions ayant trait à la bioéthique. Cette délégation pourra être saisie de projets ou de propositions de loi ayant un lien avec la bioéthique et assurera le suivi de l’application de la loi. Outre un rapport public annuel dressant le bilan de son activité, elle pourra établir, sur les questions dont elle est saisie, des rapports publics comportant des recommandations qui sont déposés sur le bureau de l’assemblée dont elle relève et qui sont transmis aux commissions parlementaires compétentes ainsi qu’aux commissions des affaires européennes.

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