Publié le 2 juillet 2020 par : M. Martin.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 2131‑4 du code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est précédé de la mention : »I. -« ;
« 2° Le deuxième alinéa est précédé de la mention : »II. -« et les mots : »suivantes :« sont remplacés par les mots : »définies au présent II.« ;
« 3° Cet article est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« III. – À titre expérimental, le diagnostic préimplantatoire peut être autorisé pour la recherche d’anomalies chromosomiques non compatibles avec le développement embryonnaire, lorsqu’un médecin exerçant son activité dans un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal tel que défini à l’article L. 2131‑1 ou dans un centre d’assistance médicale à la procréation tel que défini par l’article L. 2141‑1 atteste que le couple remplit les conditions fixées par un arrêté pris après avis de l’Agence de la biomédecine.
« Les deux membres du couple expriment par écrit leur consentement à la réalisation du diagnostic, après avoir été informés sur les conditions, les risques et les limites de la démarche.
« Ce diagnostic ne peut avoir pour seul objectif que celui d’améliorer l’efficience de la procédure d’assistance médicale à la procréation, à l’exclusion de la recherche du sexe de l’enfant à naître.
« Ce diagnostic est réalisé dans un établissement spécifiquement autorisé à cet effet par l’Agence de la biomédecine.
« Il ne peut donner lieu à une prise en charge au titre de l’article L. 160‑8 du code de la sécurité sociale. »
L'objectif de cet amendement est d'autoriser, à titre expérimental, la réalisation d'un diagnostic préimplantatoire pour la recherche d'anomalies chromosomiques non compatibles avec le développement embryonnaire.
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