Bioéthique — Texte n° 2658

Amendement N° CSBIOETH1236 (Rejeté)

Publié le 29 juin 2020 par : M. Bazin.

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Substituer aux alinéas 11 à 23 les alinéas suivants :

« Art. L. 2143‑2. – Toute personne conçue par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur peut, si elle le souhaite, accéder à sa majorité aux données non identifiantes et à l’identité de ce tiers donneur.
« Le consentement exprès des personnes souhaitant procéder au don de gamètes ou d’embryon à la communication de ces données et de leur identité dans les conditions prévues au premier alinéa est recueilli avant qu’il soit procédé au don. En cas de refus, elles ne peuvent procéder à ce don.
« Ces données peuvent être actualisées par le donneur.
« Art. L. 2143‑3. – I. – Au moment du consentement au don de gamètes prévu à l’article L. 1244‑2 ou du consentement à l’accueil d’embryon prévu à l’article L. 2141‑5, le médecin recueille l’identité des personnes souhaitant procéder au don de gamètes ou d’embryon ainsi que les données non identifiantes les concernant, définies comme telles :
« 1° Leur âge ; « 2° Leur état général tel qu’elles le décrivent au moment du don ; « 3° Leurs caractéristiques physiques ; « 4° Leur situation familiale et professionnelle ;
« 5° Leur pays de naissance ; « 6° Les motivations de leur don, rédigées par leurs soins.
« II. – Le médecin mentionné au I du présent article est destinataire des informations relatives à l’évolution de la grossesse résultant d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur et à son issue. Il recueille l’identité de chaque enfant né à la suite du don d’un tiers donneur. ».

Exposé sommaire :

Exposé sommaire

Ces alinéas traitent de la question du droit, ou non, pour l’enfant né d’un don de gamètes devenu majeur, d’accéder à ses origines.

Ce droit pose deux questions :

- la première sur l’anonymat du don, un des principes majeurs de nos lois Bioéthique

- la deuxième concerne l’intérêt supérieur de l’enfant.

Il se trouve que, jusqu’à maintenant, la première avait prévalu sur la deuxième.

Or du fait de l’évolution de notre législation autorisant la PMA avec tiers-donneur, nous nous trouvons face à un obstacle majeur. Ce recul de quelques années nous montre en effet combien l’accès aux origines est primordial pour la construction des enfants. Or du fait de l’anonymat du don, les enfants nés de la PMA avec tiers-donneur montrent aujourd’hui leur mal-être et leur besoin de connaître leur père biologique.

L’intérêt supérieur de l’enfant primant, il nous revient donc de revenir sur cette barrière et de permettre à ces enfants de connaître, non seulement les données identifiantes mais aussi l’identité du donneur dont ils sont le fruit. Le Sénat n’a pas voulu franchir ce pas en séparant données identifiantes et identité.

C’est pourquoi cet amendement vous propose d’ouvrir le droit de l’accès aux origines.

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