Bioéthique — Texte n° 2658

Amendement N° CSBIOETH1273 (Rejeté)

Publié le 29 juin 2020 par : Mme Romeiro Dias.

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I. – Supprimer l’alinéa 6.

II. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« Le transfert des embryons peut être réalisé à la suite du décès de l’homme, lorsque le couple est formé d’un homme et d’une femme, ou de la femme, lorsque le couple est formé de deux femmes, dès lors qu’il ou elle a donné par écrit son consentement à la poursuite de l’assistance médicale à la procréation dans l’éventualité de son décès. Cette faculté lui est présentée lorsqu’il ou elle s’engage dans le processus d’assistance médicale à la procréation ; son consentement peut être recueilli ou retiré à tout moment. Le transfert des embryons ne peut être réalisé qu’au minimum six mois et au maximum dix-huit mois après le décès, après autorisation de l’Agence de la biomédecine. La naissance d’un ou de plusieurs enfants à la suite d’un même transfert met fin à la possibilité de réaliser un autre transfert. Le transfert peut être refusé à tout moment par le membre survivant. »

Exposé sommaire :

Maintenir l’interdit de la procréation post-mortem aux couples engagés dans une AMP alors qu’est parallèlement ouverte la possibilité aux femmes non mariées d’accéder à ces techniques de procréation est proprement contradictoire et injuste. Au décès de l’autre membre du couple devra s’ajouter, si la femme le souhaite, l’obligation d’engager un nouveau parcours avec un tiers donneur alors qu’elle dispose des gamètes de son conjoint décédé ou des embryons in vitro.

Cet amendement propose d’autoriser uniquement le transfert d’embryons post-mortem, dans des conditions d’encadrement strictes. Ce transfert d’embryons n’est possible que si le défunt y a consenti au préalable. Il ne peut être réalisé qu’au minimum six mois et au maximum dix-huit mois après le décès. Enfin, le transfert d’embryons doit être soumis à autorisation de l’Agence de la biomédecine.

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