Bioéthique — Texte n° 2658

Amendement N° CSBIOETH1291 (Rejeté)

Publié le 29 juin 2020 par : M. Bazin.

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À l’alinéa 1, après la première phrase du deuxième alinéa du I, insérer les deux phrases suivantes :

« Ces recherches ne peuvent porter atteinte à l’embryon humain. Elles sont menées au bénéfice de celui-ci ».

Exposé sommaire :

Ce régime de recherches biomédicales en AMP, créé en 2016 en catimini et en-dehors du cadre de la révision de la loi de bioéthique, était censé réhabiliter le régime d’études sur l’embryon qui avait été supprimé par la loi du 6 août 2013. Mais l’ancien régime d’études sur l’embryon, à l’époque, avait deux réelles garanties : celle de ne pas porter atteinte à l’embryon et celle d’être menée à son bénéfice.

Le régime de recherches biomédicales en AMP de 2016 ne prévoit pas de telles garanties, ce qui est incompréhensible dès lors qu’il oblige le transfert de l’embryon à des fins de gestation. Ces garanties permettront de responsabiliser les professionnels, de poser les limites, pour éviter que des embryons humains soient utilisés comme cobayes dans le cadre de ces recherches.

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