Bioéthique — Texte n° 2658

Amendement N° CSBIOETH1292 (Rejeté)

Publié le 29 juin 2020 par : M. Bazin.

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Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant un état des lieux des recherches mentionnées à l’article L. 2141‑3-1 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la rédaction de la présente loi. Les recherches biomédicales menées dans le cadre de l’assistance médicale à la procréation sont suspendues jusqu’à la publication de ce rapport ».

Exposé sommaire :

Les recherches biomédicales en assistance médicale à la procréation sont autorisées par l’ANSM seulement pour celles qui ont un caractère interventionnelles (à risque). Or, les autorisations afférentes ne sont pas publiées au journal officiel. Ainsi, on ne connaît ni la nature des travaux qui ont pu être menés depuis 3 ans, ni leur finalité, ni enfin, leurs résultats.

Au regard des enjeux de ces recherches (modification de gamètes destinés à devenir un embryon, ou d’un embryon destiné à être implanté) qui pourraient, dans quelques années, donner lieu à la naissance de bébés génétiquement modifiés par la technique de la FIV à trois parents ou de CRISPR cas 9, la France est en droit de savoir quels travaux ont été menés sur les gamètes ou les embryons depuis trois ans et s’ils ont été implantés.

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