Publié le 29 juin 2020 par : M. Bazin.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« 1° A(nouveau) Le second alinéa de l’article L. 2151‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : »
II. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« La création d’embryons génétiquement modifiés est interdite. » ;
L’expression « génétiquement modifié » s’entend plus largement que l’expression « transgénique ». Ainsi, la création d’embryons génétiquement modifiés, au même titre que la création d’embryons transgéniques, menace le patrimoine génétique de l’humanité.
L’interdit ne devant pas se limiter aux seules manipulations transgéniques, il convient d’interdire toute modification génétique de l’embryon humain in vitro. En effet, les techniques de modification du génome sont diverses et ne cessent de se développer. On ne peut raisonnablement envisager de modifier le patrimoine génétique de l’humanité sauf à prendre le risque de rendre l’espèce humaine plus vulnérable.
Il serait alors impossible de contrôler les effets indésirables que ces modifications pourraient générer. Ces effets « off target effect » sont inconnus et personne n’est capable de les maîtriser. Sur ce point, le rapporteur de la mission d’information parlementaire précise que « (…) le ciseau moléculaire est ainsi susceptible de modifier un gène non désiré et important, ou d’insérer le gène souhaité à une mauvaise place où il ne sera pas ou mal exprimé, ou de submerger la machine de réparation de l’ADN [1] ».
Au regard des menaces qui pèsent sur l’espèce humaine, il convient d’interdire toute modification génétique des embryons humains in vitro.
[1] Mission d’information parlementaire sur la révision de la loi relative à la bioéthique, Rapport d’information, 15 janvier 2019, p 151
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