Bioéthique — Texte n° 2658

Amendement N° CSBIOETH1303 (Rejeté)

Publié le 29 juin 2020 par : M. Bazin.

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Substituer aux alinéas 8 à 56 l’alinéa suivant :

« Art. L. 2151‑5. – Toute recherche sur l’embryon humain, les cellules souches embryonnaires, et les lignées de cellules souches embryonnaires est interdite. »

Exposé sommaire :

Le bilan après 15 ans de recherche est établi :

- le monde scientifique reconnaît que la recherche sur l’embryon n’a pas franchi le stade de la recherche clinique, alors que des travaux sont réalisés depuis 25‑30 ans dans le monde. Un seul essai clinique français a été initié en France. Il a été stoppé et son pilote a pris depuis une autre voie de recherche dont il dit lui-même qu’elle peut indifféremment être menée avec des CSEh ou des cellules souches alternatives dites iPS.

Dans le monde, il n’y a pas de traitement de thérapie cellulaire à base de CSEh mis sur le marché alors même que de telles thérapies existent à base de cellules souches adultes. En 30 ans, seulement 3 essais cliniques de phase 1 ont abouti. Et les résultats sont médiocres : seule la toxicité des patchs de cellules embryonnaires a été évaluée, très peu de patients ont été inclus dans ces essais, les résultats ne sont pas transposables sur d’autres tissus. Enfin, la perspective d’un traitement immunosuppresseur obligatoire à vie laisse penser que cette voie n’a pas d’avenir.

- il existe des méthodes alternatives tant pour les perspectives d’applications thérapeutiques avec les cellules souches adultes et issues du cordon ombilical, ou les cellules souches pluripotentes induites, que pour la recherche pharmaceutique, avec les cellules souches pluripotentes induites (iPS). Ces dernières cellules rendent inutile la recherche sur les cellules souches embryonnaires humaines puisqu’elles ont les mêmes capacités et permettent aux patients de profiter des bénéfices d’une médecine personnalisée.

Dans ces conditions, par souci de cohérence et d’efficacité scientifique, la recherche embryonnaire, rendue possible par la loi du 6 Août 2004, n’ayant pas apporté la preuve de son utilité, on peut revenir à un régime d’interdiction absolue.

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