Bioéthique — Texte n° 2658

Amendement N° CSBIOETH1316 (Irrecevable)

Publié le 25 juin 2020 par : M. Bazin.

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Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale

Exposé sommaire :

L’alinéa 14 du projet de loi prévoit de supprimer l’évocation expresse du consentement écrit et préalable du couple géniteur ainsi que l’information qui lui revient. Autrement dit, cet alinéa vise à supprimer l’obligation de l’Agence de la biomédecine de vérifier que le couple géniteur a effectivement consenti à ce que son embryon soit donné à la recherche et qu’il a été dûment informé des autres possibilités qui s’offraient à lui : arrêt de la conservation ou don à un autre couple.

A l’heure de la sacralisation du consentement libre et éclairé dans tous les domaines du droit, il n’est pas acceptable que l’ABM ne contrôle pas, avant d’autoriser un protocole de recherche qui va détruire l’embryon, que le couple géniteur a bien donner son consentement écrit, libre et éclairé pour cela.

Le consentement libre et éclairé du couple géniteur fait partie des principes éthiques (articles 16 à 16-8 du code civil) que chaque protocole de recherche sur l’embryon ou les cellules souches embryonnaires doit respecter (article L2151-5 I 4° du code de la santé publique).

Le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2013-674 DC du 1er août 2013 a considéré que figurent notamment au nombre des principes éthiques visées au 4° du I de l’article L. 2151-5 du code de la santé publique, « ceux en vertu desquels la recherche n’est menée qu’à partir d’embryons conçus in vitro dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation qui ne font plus l’objet d’un projet parental et après avoir obtenu le consentement écrit, préalable, libre et éclairé du couple géniteur dont est issu l’embryon ».

Le Conseil d’Etat l’a lui aussi rappelé dans un avis qu’il a rendu le 5 juillet 2019 en précisant qu’il incombe à l’Agence de la biomédecine de veiller au respect de ces principes éthiques. Ces termes sont très clairs :

« […] le principe selon lequel aucune recherche sur l’embryon humain ou sur les cellules souches embryonnaires humaines ne peut être menée sans le consentement écrit préalable des membres du couple dont l’embryon est issu,[…] est au nombre des conditions légales auxquelles une telle recherche est subordonnée et dont la méconnaissance est pénalement sanctionnée. Il fait partie des principes éthiques relatifs à la recherche sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires auxquels fait référence le 4° du I de l’article L. 2151-5 du code de la santé publique. […]

Il incombe ainsi à l’Agence de la biomédecine de veiller, notamment à l’occasion des inspections qu’elle diligente, au respect de cette condition de consentement et de suspendre ou de retirer l’autorisation accordée à une recherche qui serait menée en méconnaissance de ce principe. »

Dès lors que la recherche sur l’embryon implique sa destruction, il n’est pas envisageable que l’Agence de la biomédecine, garante du respect des conditions légales et qui a la charge de réguler ces recherches selon les limites posées par la loi, soit exemptée de contrôler le respect des principes éthiques de base.

Pour que ce consentement soit réellement éclairé, il est nécessaire que le couple géniteur soit informé de la nature des recherches qui vont être menées sur l’embryon.

Enfin, pour éviter tout contournement de la loi française et de ses principes d’ordre public, il est nécessaire que l’Agence de la biomédecine opère la même instruction quelle que soit l’origine du couple et de l’embryon. Autrement dit, la France ne peut se permettre d’autoriser des recherches sur des lignées de cellules souches embryonnaires humaines importées de l’étranger, souvent de pays qui n’ont pas signé la convention d’Oviedo, sans être certaine que l’embryon ait bien été donné avec le consentement libre et éclairé du couple. L’Agence de la biomédecine doit être la garante de cette condition avant d’autoriser tout protocole de recherche afin d’éviter que la France ne soit complice d’achat ou de soustraction d’embryons humains. Elle doit être en mesure de prouver que cette condition a bien été remplie.

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