Publié le 29 juin 2020 par : M. Bazin.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 38 :
« Tout organisme qui assure, à des fins de recherche, la conservation d’embryons ou de cellules souches embryonnaires doit être titulaire d’une autorisation délivrée par l’Agence de la biomédecine. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 51, après le mot :
« autorisations »,
supprimer les mots :
« ou avoir effectué l’une des déclarations ».
III. – En conséquence, après la deuxième occurrence du mot :
« code »,
supprimer la fin de l’alinéa 53.
Initialement, le projet de loi prévoyait de conditionner la conservation des embryons et des cellules souches embryonnaires à la délivrance d’une autorisation de l’Agence de la biomédecine. Prétextant une instabilité juridique, des chercheurs auditionnés par la Commission spéciale bioéthique ont demandé que ces autorisations ne soient plus soumises à la délivrance d’une autorisation.
C’est l’objectif de l’alinéa 38, issu d’un amendement adopté en commission, qui soumet désormais la conservation des embryons et des cellules souches embryonnaires à une simple déclaration à l’Agence de la biomédecine. Il n’existe pourtant aucune instabilité juridique pour ceux qui respectent la loi.
En conséquence, il convient de supprimer cet alinéa et de soumettre les décisions de conservation des embryons et des cellules souches embryonnaires humaines à la procédure d’autorisation de l’Agence de la biomédecine prévue à l’article L. 2151‑5 du code de la santé publique.
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