Bioéthique — Texte n° 2658

Amendement N° CSBIOETH1402 (Tombe)

Publié le 29 juin 2020 par : Mme Brunet.

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Substituer à l’alinéa 37 les onze alinéas suivants :

« Art. L. 2143‑7. – La commission mentionnée à l’article L. 2143‑6 est composée :
« 1° D’un magistrat de l’ordre judiciaire, qui la préside ;
« 2° D’un membre de la juridiction administrative ;
« 3° De quatre représentants du ministère de la justice et des ministères chargés de l’action sociale et de la santé ;
« 4° De quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leurs connaissances ou de leur expérience dans le domaine de l’assistance médicale à la procréation ou des sciences humaines et sociales ;
« 5° De six représentants d’associations dont l’objet relève du champ d’intervention de la commission.
« L’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes qui la composent ne peut être supérieur à un.
« Chaque membre dispose d’un suppléant.
« En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
« Les membres de la commission sont tenus à une obligation de confidentialité.
« Les manquements des membres de la commission à l’obligation de confidentialité, consistant en la divulgation d’informations sur une personne ou un couple qui a fait un don de gamètes ou a consenti à l’accueil de ses embryons ou sur une personne née à la suite de ces dons, sont passibles des sanctions prévues à l’article 511‑10 du code pénal. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à rétablir le projet de loi du Gouvernement qui prévoit, dans le cadre de la réforme prévue à l’article 3, de confier à une commission ad’hoc les missions d’accueil et de prise en charge des personnes nées d’assistance médicale à la procréation avec don ainsi que des tiers donneurs.

En commission spéciale du Sénat, ces missions ont été confiées à l’actuel Conseil pour l’accès aux origines personnelles (CNAOP) qui intervient dans le cadre de l’accouchement dans le secret.

Dans une première approche, le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles (CNAOP), créé par la loi du 22 janvier 2002, pouvait sembler légitime pour remplir ce rôle dans la mesure où son objectif essentiel est, en effet, de faciliter l’accès aux origines personnelles.

Mais, il s’est avéré rapidement que le CNAOP intervient dans un contexte qui s’accorde mal avec la spécificité de la situation du don de gamètes. En effet, la situation tant juridique que psychologique des enfants issus d’un don de gamètes et de ceux qui ont été abandonnés ou confiés à leur naissance est radicalement différente. Confier les missions propres au don de gamètes au CNAOP créerait un parallélisme infondé entre la situation des enfants nés dans le secret et celle des enfants nés d’une assistante médicale à la procréation avec tiers donneur.

De même, le « don » de gamètes, conçu comme un acte solidaire et responsable, ne place, en aucun cas, le donneur dans une situation de dilemme ou de détresse assimilable à celle qui caractérise l’abandon d’enfant dans la situation particulière de l’accouchement sous le secret (demande expresse de secret de l’identité de la mère de naissance).

Des effets délétères pourraient en résulter tant pour les donneurs (en conférant une portée au don qui n’est pas légitime et qui peut constituer un frein à leur démarche) que pour les enfants nés d’AMP avec tiers donneur (en suggérant que leur situation est identique à celles des enfants relevant du CNAOP avec le risque de générer, par cet amalgame, un ressenti de « manque » et, par voie de conséquence, une souffrance inutile).

En outre, du fait du rapprochement avec les problématiques spécifiques au don de gamètes et à l’assistance médicale à la procréation, la procédure de l’accouchement dans le secret pourrait s’en trouver déstabilisée.

En résumé, la différence de situations commande un dispositif différent et une commission d’accès – interface entre les personnes concernées – différente. Ce qui n’empêchera pas la Commission ad hoc de tirer profit de l’expérience du CNAOP.

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