Publié le 29 juin 2020 par : M. Touraine.
I. – Supprimer l’alinéa 6
II. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« Le transfert des embryons peut être réalisé à la suite du décès de l’homme, lorsque le couple est formé d’un homme et d’une femme, ou de la femme, lorsque le couple est formé de deux femmes, dès lors qu’il ou elle a donné par écrit son consentement à la poursuite de l’assistance médicale à la procréation dans l’éventualité de son décès. Cette faculté lui est présentée lorsqu’il ou elle s’engage dans le processus d’assistance médicale à la procréation ; son consentement peut être recueilli ou retiré à tout moment. Le transfert des embryons ne peut être réalisé qu’au minimum six mois et au maximum dix-huit mois après le décès, après autorisation de l’Agence de la biomédecine. La naissance d’un ou de plusieurs enfants à la suite d’un même transfert met fin à la possibilité de réaliser un autre transfert. Le transfert peut être refusé à tout moment par le membre survivant. »
III. – En conséquence, après l’alinéa 40, insérer l’alinéa suivant :
« 4°bis (nouveau) Informer ceux-ci des possibilités de réaliser le transfert des embryons à la suite du décès de l’homme, lorsque le couple est formé d’un homme et d’une femme, ou de la femme, lorsque le couple est formé de deux femmes ; ».
Cet amendement de repli vise, avec les mêmes conditions qu’exposées précédemment, à permettre le transfert des embryons dans le cadre d’une AMP de volonté survivante. L’ouverture de cette possibilité me semble tout à fait justifiée, compte tenu de l’ouverture de l’AMP aux femmes seules. C’est une conséquence logique qui, à défaut de son adoption, entraînerait un parcours supplémentaire pour les veuves en vue de réaliser une AMP qui leur est ouverte par ailleurs.
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